Première Internationale – Règles générales (1864)

Première Internationale – Règles générales (1864)

Écrit : entre le 21 et le 27 octobre 1864 ;
Première publication : dans le journal The Bee-Hive, 12 novembre 1864, et dans la brochure Address and Provisional Rules of the Working Men's International Association, Londres, novembre 1864.

Considérant ,

  • Que l’émancipation des classes ouvrières doit être conquise par les classes ouvrières elles-mêmes, que la lutte pour l’émancipation des classes ouvrières ne signifie pas une lutte pour les privilèges et les monopoles de classe, mais pour l’égalité des droits et des devoirs, et l’abolition de toute domination de classe ;
  • Que l’assujettissement économique de celui qui travaille à celui qui détient le monopole des moyens de production – c’est-à-dire la source de la vie – est à la base de la servitude sous toutes ses formes, de la misère sociale, de la dégradation mentale et de la dépendance politique ;
  • Que l’émancipation économique des classes ouvrières est donc la grande fin à laquelle tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen ;
  • Que tous les efforts visant à cette grande fin ont échoué jusqu’à présent en raison du manque de solidarité entre les multiples divisions du travail dans chaque pays, et de l’absence d’un lien fraternel d’union entre les classes ouvrières des différents pays ;
  • Que l’émancipation du travail n’est ni un problème local ni un problème national, mais un problème social, embrassant tous les pays où existe une société moderne, et dépendant pour sa solution du concours, pratique et théorique, des pays les plus avancés ;
  • Que le réveil actuel des classes ouvrières dans les pays les plus industrieux de l’Europe, tout en suscitant un nouvel espoir, constitue un avertissement solennel contre une rechute dans les anciennes erreurs, et appelle à la combinaison immédiate des mouvements encore déconnectés ;

Pour toutes ces raisons –

L’Association Internationale des Travailleurs a été fondée.

Elle déclare :

  • Que toutes les sociétés et tous les individus qui y adhèrent reconnaîtront la vérité, la justice et la moralité comme base de leur conduite les uns envers les autres et envers tous les hommes, sans considération de couleur, de croyance ou de nationalité ;
  • Qu’elle ne reconnaît aucun droit sans devoir, aucun devoir sans droit ;

Et, dans cet esprit, les règles suivantes ont été rédigées.

Art. Premier :

Cette association est créée pour offrir un moyen central de communication et de coopération entre les sociétés d’ouvriers existant dans différents pays et visant le même but, à savoir la protection, le progrès et l’émancipation complète des classes ouvrières.

Art.2 :

Le nom de cette association est : Association Internationale des Travailleurs.

Art. 3 :

Il se réunira chaque année un Congrès général des travailleurs, composé de délégués des branches de l’Association. Le Congrès devra proclamer les aspirations communes de la classe ouvrière, prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’Association Internationale, et nommer le Conseil général de la société.

Art. 4 :

Chaque Congrès fixe l’heure et le lieu de réunion du Congrès suivant. Les délégués se réunissent à l’heure et au lieu fixés, sans invitation spéciale. Le Conseil général peut, en cas de nécessité, changer le lieu, mais n’a pas le pouvoir de reporter l’heure du Conseil général annuellement. Le Congrès nomme le siège et élit les membres du Conseil général annuellement. Le Conseil général ainsi élu a le pouvoir d’ajouter au nombre de ses membres.
Lors de ses réunions annuelles, le Congrès général reçoit un compte rendu public des transactions annuelles du Conseil général. Ce dernier peut, en cas d’urgence, convoquer le Congrès général avant le terme annuel régulier.

Art. 5 :

Le Conseil général est composé de travailleurs des différents pays représentés dans l’Association Internationale. Il élit en son sein les membres du bureau nécessaires à la conduite des affaires, tels qu’un trésorier, un secrétaire général, des secrétaires correspondants pour les différents pays, etc.

Art. 6 :

Le Conseil général formera une agence internationale entre les différents groupes locaux de l’Association, afin que les ouvriers d’un pays soient constamment informés des mouvements de leur classe dans tous les autres pays ; qu’une enquête sur l’état social des différents pays d’Europe soit faite simultanément et sous une direction commune ; que les questions d’intérêt général soulevées dans une société soient ventilées par tous ; et que lorsque des mesures pratiques immédiates sont nécessaires – comme, par exemple, en cas de querelles internationales – l’action des sociétés associées soit simultanée et uniforme. Chaque fois qu’il le jugera opportun, le Conseil Général prendra l’initiative des propositions à soumettre aux différentes sociétés nationales ou locales. Pour faciliter les communications, le Conseil général publiera des rapports périodiques.

Art. 7 :

Étant donné que le succès du mouvement ouvrier dans chaque pays ne peut être assuré que par la force de l’union et de la combinaison, et que, d’autre part, l’utilité du Conseil général international dépend dans une large mesure de la question de savoir s’il a à traiter avec quelques centres nationaux d’associations ouvrières ou avec un grand nombre de petites sociétés locales isolées, les membres de l’Association Internationale feront tous leurs efforts pour réunir les sociétés ouvrières isolées de leurs pays respectifs en organismes nationaux, représentés par des organes nationaux centraux. Il est bien entendu, toutefois, que l’application de cette règle dépendra des lois particulières de chaque pays et que, en dehors des obstacles juridiques, aucune société locale indépendante ne sera empêchée de correspondre directement avec le Conseil général.

Art. 8 :

Chaque section a le droit de nommer son propre secrétaire correspondant directement avec le Conseil général.

Art. 9 :

Toute personne qui reconnaît et défend les principes de l’Association Internationale des Travailleurs est éligible pour devenir membre. Chaque section est responsable de l’intégrité des membres qu’elle admet.

Art. 10 :

Chaque membre de l’Association Internationale, en déplaçant son domicile d’un pays à l’autre, recevra l’appui fraternel des Travailleurs Associés.

Art. 11 :

Tout en étant unies dans un lien perpétuel de coopération fraternelle, les sociétés ouvrières qui adhèrent à l’Association Internationale conserveront intactes leurs organisations existantes.

Art. 12 :

Le présent Règlement peut être révisé par chaque Congrès, à condition que les deux tiers des délégués présents soient en faveur de cette révision.

Art.13 :

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Règlement sera fourni par un Règlement spécial, soumis à la révision de chaque Congrès.